3. La Commission propose, au plus tard le 24 août 2001, conformément à la procédure prévue à l'article 14, un règlement prévoyant des exigences en matière d'étiquetage et de contrôle ainsi que des mesures de précaution pour les produits visés au paragraphe 1, point c), dans la mesure où ces exigences sont liées au mode de production biologique.
3. The Commission shall, not later than 24 August 2001, propose a regulation in accordance with the procedure in Article 14 providing for labelling requirements as well as inspection requirements and precautionary measures for products mentioned in paragraph (1)(c), as far as these requirements are related to the organic production method.