Lorsqu’une Première nation ne s’est pas dotée de lois, qu’elles soient établies en vertu du projet de loi, de la Loi sur la gestion des terres des premières nations ou d’une entente d’autonomie gouvernementale, ce sont les règles fédérales provisoires prévues par le projet de loi qui seront applicables.
Where a First Nation does not have such laws in force, whether established under the bill, under the First Nations Land Management Act, or under a self-government agreement, provisional federal rules established in the bill will apply.