L'article 2 du projet de loi vise à ajouter au Code criminel le paragraphe 347.1(2), qui précise qu'une personne accordant un prêt sur salaire ne peut pas faire l'objet d'une poursuite pénale si les conditions suivantes sont réunies: premièrement, le prêt est d'au plus 1 500 $ et la durée du prêt est d'au plus 62 jours; deuxièmement, la personne est titulaire d’une licence de la province lui permettant de conclure cette convention; troisièmement, la province a été désignée par le gouverneur en conseil conformément au paragraphe 347.1(3).
Clause 2 of the bill introduces new subsection 347.1(2) which exempts a person who makes a payday loan from criminal prosecution in the following circumstances; first, that the loan is for $1,500 or less and the term of the agreement is for 62 days or less; second, that the person is licensed by the province to enter into the agreement ; and third, that the province has been designated by the governor in council under new subsection 347.1(3).