L'article 12 du projet de loi exige que «l'agent de police, le procureur général, le directeur provincial ou tout organisme d'aide aux victimes mis sur pied dans la province dévoile à la victime, si elle lui en fait la demande, l'identité de l'adolescent qui fait l'objet d'une sanction extrajudiciaire et la nature de celle-ci». Toutefois, rien dans la loi n'oblige qui que ce soit à informer la victime qu'elle a le droit de demander qu'on lui fournisse ce renseignement.
Clause 12 provides the requirement that “a police officer, the Attorney General, the provincial director or any organization established by a province to provide assistance to victims shall, on request, inform the victim of the identify of the young person and how the offence has been dealt with”, but there's nothing in the legislation requiring anybody to advise the victim of the right to request the information.