(83) De surcroît, la Commission souligne que, depuis l'entrée en vigueur des lignes directrices régionales 98/C 74/06 précitées, les aides susceptibles de bénéficier de la dérogation prévue à l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité dans la province d'Álava doivent non seulement répondre à la définition communautaire de la notion d'investissement initial susvisée et à celle de l'assiette type et respecter les plafonds susmentionnés, mais aussi satisfaire à d'autres conditions.
(83) The Commission notes that, since the entry into force of the guidelines on national regional aid (98/C 74/06), aid that may qualify for the derogation in Article 87(3)(c) of the Treaty in Álava must not only comply with the abovementioned Community definitions of initial investment and the standard base and observe the applicable ceilings; it must also satisfy other requirements.