Le sénateur Robichaud : Dans les notes que nous avons reçues, on dit bien, comme le prévoit l'article 128 de la Loi constitutionnelle de 1967, que les membres de l'Assemblée législative d'une province doivent prêter le serment d'allégeance énoncé dans le cinquième annexe.
Senator Robichaud: In the briefing notes that we have received, it is mentioned that section 128 of the 1867 Constitution Act provides for members of a provincial legislative assembly to take an oath of allegiance, as stipulated in annex five.