Si le ministre provincial signifie au ministre que le gouvernement de la province ne veut pas qu’une disposition de la loi ou des règlements pris sous son empire s’applique dans la province à l’égard des espèces sauvages et de leur habitat pour autant que les individus de ces espèces se trouvent dans cette province sur un territoire ne faisant pas partie du territoire domanial, cette disposition ou les règlements, selon le cas, ne s’applique pas à ces espèces et à leur habitat jusqu’à ce que le ministre provincial consente à leur application à ces espèces et à leur habitat».
Where a provincial minister advises the Minister that the government of the province does not wish a provision of this Act or a regulation made thereunder to apply in the province in respect of wildlife species and their habitats in so far as individuals of those species are found on lands in the province that are not federal lands, that provision or regulation, as the case may be, shall not apply to those species and their habitats until such time as the provincial minister consents to its application to those species and their habitats”.