L'article 4, troisième alinéa, du «Texte unique des dispositions concernant la réglementation de l'immigration et les normes sur la condition de l'étranger» no 286 du 25 juillet 1998 dispose que «conformément aux engagements qu'elle a pris en adhérant à certains accords internationaux, l'Italie autorisera l'entrée sur son territoire de tout
étranger à même de prouver qu'il est en possession des documents requis attestant l'objet et les conditions de son séjour, qu'il dispose de moyens de subsistance suffisants pour la durée de celui-ci et pour le retour vers le pays d'origine, exception faite des permis de séjour délivrés à des fins prof
...[+++]essionnelles.
Article 4(3) of the ‘Consolidated text of provisions governing immigration and the status of aliens’ No 286 of 28 July 1998 states that Italy, in accordance with the obligations entered into by adherence to specific international agreements, shall allow entry into its territory to aliens who can prove that they possess suitable documentation to confirm the purpose and conditions of their residence and that they have sufficient means of subsistence for the duration of their stay and, except in the case of residence permits for work purposes, for their return to the country of origin.