Le rapporteur est d'avis que les victimes de la traite des êtres humains ne doivent pas être protégées uniquement tant qu'elles se trouvent sur le territoire des États membres, mais également, sous une forme à déterminer, lorsque, décidant de retourner dans leur pays d'origine, elles s'y retrouvent en situation délicate face à des membres de la famille ou aux trafiquants qui les avaient tenues initialement sous leur coupe.
Your rapporteur takes the view that such protection must be provided not just while the victims of such trafficking are on territory of the Member States; consideration must also be given to the provision of protection if the victims (wish to) return to their country of origin and there encounter problems with relatives or with the persons who were originally behind the trafficking.