2. Les droits conférés par la présente directive ne s’étendent pas à la fourniture de services en qualité de contrepartie dans les transactions effectuées par des organismes publics chargés de la gestion de la dette publique ou par des membres du SEBC, dans le cadre des tâches qui leur sont assignées par le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le protocole no 4 sur les statuts du système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne ou de fonctions équivalentes en vertu de dispositions nationales.
2. The rights conferred by this Directive shall not extend to the provision of services as counterparty in transactions carried out by public bodies dealing with public debt or by members of the ESCB performing their tasks as provided for by the TFEU and by Protocol No 4 on the Statute of the European System of Central Banks and of the European Central Bank or performing equivalent functions under national provisions.