10. Le commissaire communique par écrit à l’entité qui a recommandé l’admission au Programme ou, lorsque la recommandation émane de la Gendarmerie, au témoin les motifs de sa décision de refuser à celui-ci le bénéfice du Programme, et au bénéficiaire les motifs de sa décision de mettre fin à la protection de celui-ci sans son consentement, de manière que chaque destinataire puisse comprendre le fondement de la décision.
(a) to refuse to admit a witness to the Program, the Commissioner shall provide the body that recommended the admission or, in the case of a witness recommended by the Force, the witness, with written reasons to enable the body or witness to understand the basis for the decision; or