considérant que, dans un souci de bonne gestion, il y a lieu de fixer la durée de validité des autorisations d'importation à neuf mois à partir de la date de délivrance et de n'autoriser cette délivrance par les États membres, après notification de la décision de la Commission aux États membres, que pour autant que l'opérateur concerné puisse justifier l'existence d'un contrat
et qu'il certifie, sauf dans les cas où cela est expressément prévu, ne pas avoir déjà bénéficié au titre du présent règlement, pour les catégories et les pays concernés, d'une autorisation d'importation à l'intérieur de la Communauté; que les autorités nationales
...[+++] compétentes sont cependant autorisées à proroger de trois mois et jusqu'au 31 mars 1999, à la demande des importateurs concernés, la validité des licences dont le degré d'utilisation est d'au moins 60 % au moment de la demande de prorogation;