Sauf s’il est fait application des dispositions de l’article 99, paragraphe 1, les produits restant à la suite des examens, analyses ou essais visés à l’article 95 sont soumis aux droits à l’importation qui leur sont propres, selon le taux en vigueur à la date où ces examens, analyses ou essais prennent fin, d’après l’espèce et sur la base de la valeur en douane reconnues ou admises à cette date par les autorités compétentes.
Save where Article 99(1) is applied, products remaining at the end of the examinations, analyses or tests referred to in Article 95 shall be subject to the relevant import duties at the rate applying on the date of completion of the examinations, analyses or tests, on the basis of the type of goods and the customs value ascertained or accepted on that date by the competent authorities.