1. L'urgence d'une discussion sur une proposition faisant l'objet d'une consultation du Parlement, conformément à l'article 47, paragraphe 1, peut être proposée au Parlement par le Président, par une commission, par un groupe politique, par quarante députés au moins, par la Commission ou par le Conseil.
1. A request that a debate on a proposal on which Parliament has been consulted pursuant to Rule 47(1) be treated as urgent may be made to Parliament by the President, a committee, a political group, at least 40 Members, the Commission or the Council.