Toutefois, toutes les propositions faisant référence à la politique agricole doivent respecter les articles 32 à 38 du Traité, et plus particulièrement les objectifs de l'article 33, à savoir, assurer le développement rationnel de la production et "un niveau de vie équitable à la population agricole".
However, all proposals referring to agricultural policy must respect Articles 32 to 38 of the Treaty and, particularly, the objectives of Article 33, namely ensuring the rational development of production and 'a fair standard of living for the agricultural community'.