2. Lorsqu’un service de conversion monétaire est proposé avant le début de l’opération de paiement, et lorsque ce service de conversion monétaire est proposé au point de vente ou par le payé, la partie qui propose le service de conversion monétaire au payeur est tenue d’informer celui-ci de tous les frais et de toute commission appliqués, ainsi que du taux de change de référence qui sera utilisé aux fins de la conversion.
2. Where a currency conversion service is offered prior to the initiation of the payment transaction and where that currency conversion service is offered at the point of sale or by the payee, the party offering the currency conversion service to the payer shall disclose to the payer all charges as well as the reference exchange rate to be used for converting the transaction.