3. Lorsque, au cours de la période d'essai ou des éventuelles prolongations de celle-ci, l'agent est empêché d'exercer ses fonctions, par suite de maladie, de congé de maternité ou d'accident, pendant une durée continue d'au moins un mois, le directeur peut prolonger la période d'essai pour une durée correspondante.
3. Where, during his trial period and subsequent extensions, a staff member is prevented, by sickness, maternity leave or accident, from performing his duties for a continuous period of at least one month, the Director may extend his trial period by the corresponding length of time.