Dans le délai de trois mois à compter de la présentation du projet de texte, chacune de ces deux institutions peut soit proposer de le modifier, si elle estime que celui-ci ne satisfait pas aux objectifs fixés par l'autorité législative, soit s'opposer à son adoption et, éventuellement, inviter la Commission à présenter une proposition d'acte législatif qui devra être adoptée conformément à l'article 251 du traité.
Within three months of the submission of the draft text, each institution may either suggest amendments, if it considers that the draft text does not meet the objectives laid down by the legislative authority, or object to the adoption of that text and, possibly, ask the Commission to submit a proposal for a legislative act to be adopted in accordance with Article 251 of the Treaty.