(3) Pour l’application de l’article 602.08, il est interdit à l’exploitant aérien de permettre l’utilisation d’un appareil électronique portatif à bord d’un aéronef, à moins que l’exploitant aérien n’ait établi des procédures qui, à la fois :
(3) For the purposes of section 602.08, no air operator shall permit the use of a portable electronic device on board an aircraft unless the air operator has established procedures that