Évaluation ultérieure des progrès accomplis Après la première évaluation visée à l'article 5, la Commission examine tous les ans, en consultation avec les États membres, si les progrès accomplis dans la Communauté dans son ensemble sont suffisants pour garantir que la Communauté est en mesure de respecter les engagements visés à l'article 2 paragraphe 1 et elle fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur la base des informations reçues au titre des articles 2 et 3, y compris, le cas échéant, les programmes nationaux mis à jour.
Subsequent evaluation of progress After the first evaluation referred to in Article 5, the Commission shall annually assess in consultation with the Member States whether progress in the Community as a whole is sufficient to ensure that the Community is on course to fulfil the commitments referred to in Article 2 (1) and report to the European Parliament and the Council, on the basis of information received under Articles 2 and 3, including where appropriate the updated national programmes.