1. Le titulaire d’un certificat de type d’aéronef délivré avant le 17 février 2014, qui a l’intention de livrer un nouvel aéronef à un exploitant de l’Union européenne le 17 février 2014 ou après cette date, obtient un agrément conformément au point 21.A.21 e) de l’annexe I (Partie 21), sauf en ce qui concerne le programme minimal de formation à la qualification de type des personnels de certification d’entretien et les données sources de validation de l’aéronef destinées à établir la qualification objective d’un ou de plusieurs simulateurs.
1. The holder of an aircraft type-certificate issued before 17 February 2014 intending to deliver a new aircraft to an EU operator on or after 17 February 2014 shall obtain approval in accordance with point 21.A.21(e) of Annex I (Part 21) except for the minimum syllabus of maintenance certifying staff type rating training and except for aircraft validation source data to support the objective qualification of simulator(s).