2. Pour déterminer le montant d'une correction en application du paragraphe 1, la Commission respecte le principe de proportionnalité en tenant compte de la nature et de la gravité de l'irrégularité, ainsi que de l'ampleur et des répercussions financières des lacunes constatées des systèmes de gestion et de contrôle du programme opérationnel.
2. The Commission shall, when deciding on a correction under paragraph 1, respect the principle of proportionality by taking account of the nature and gravity of the irregularity and the extent and financial implications of the deficiencies in management and control systems found in the operational programme.