(20) En vue d'assurer la continuité des activités de surveillance, la nécessité s'impose, à titre exceptionnel, d'autoriser l'éligibilité au cofinancement des dépenses encourues par un État membre si celles-ci concernent des actions qui ont été lancées après le 1er janvier 2003 et avant l'entrée en vigueur du présent règlement, pour autant que ces actions ne sont pas menées à leur terme lorsque la Commission approuve le programme national concerné.
(20) In order to ensure the continuity of monitoring activities there is a need exceptionally to allow expenditure incurred by a Member State to be eligible for co-financing if it relates to actions that were launched after 1 January 2003 and before the entry into force of this Regulation, provided that these actions have not been completed when the Commission approves the related national programme.