2. Les États membres qui ne sont pas indemnes ou qui ne sont pas réputés indemnes d'une ou de plusieurs des maladies répertoriées visées à l'article 8, paragraphe 1, point c), et qui décident de
mettre en place un programme visant à éradiquer cette ou ces maladies répertoriées, qui sera mené dans les populations animales concernées par celles-ci et sur les parties utiles de leur territoire ou des zones ou compartiments de celui-ci (ci-après dé
nommé «programme d' éradication volontaire») soumettent ce programme à la Commission, pour ap
...[+++]probation.2. Member States which are not free or not known to be free from one or more of the listed diseases referred to in Article 8(1)(c) and which decide to establish a programme for the eradication of that listed disease to be carried out in the animal populations concerned by it and covering the relevant parts of their territory or zones or compartments thereof (‘voluntary eradication programme’) shall submit it to the Commission for approval