les objectifs budgétaires annue
ls figurant dans le programme d'ajustement prévu par l'article 6, paragraphe 3, du présent règlement remplacent , le cas échéant, les objectifs budgétaires annuels fixés conformément à l'article 3, paragraphe 4, et par l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) nº 1467/97 dans la recommand
ation ou la mise en demeure en question; si l'État membre concerné fait l'objet d'une mise en demeure au titre de l'article 126, paragraphe 9, du traité, le programme d'ajustement prévu par l'article 6, paragraphe 3,
...[+++] du présent règlement remplace également les informations sur les mesures propres à atteindre les objectifs fixés dans la mise en demeure adressée conformément à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) nº 1467/97;