370 becquerels par kilogramme pour le lait et les produits laitiers énumérés à l’annexe II et pour les denrées alimentaires qui sont destinées à l’alimentation particulière des nourrissons pendant les quatre à six premiers mois de leur vie et qui répondent à elles seules aux besoins nutritionnels de cette catégorie de personnes, qui sont conditionnées au détail en emballages clairement identifiés et étiquetés en tant que «préparations pour nourrissons»;
370 Bq/kg for milk and milk products listed in Annex II and for foodstuffs intended for the special feeding of infants during the first four to six months of life, which meet, in themselves, the nutritional requirements of this category of persons and are put up for retail sale in packages which are clearly identified and labelled ‘food preparation for infants’;