c) la spécialisation, dans la fabrication de produits, y compris les accords nécessaires à sa réalisation, - lorsque les produits qui font l'objet de spécialisation ne représentent, dans une partie substantielle du marché commun, pas plus de 15 % du volume d'affaires réalisé avec les produits identiques ou considérés comme similaires par (1)JO nº 13 du 21.2.1962, p. 204/62. l'utilisateur en raison de leurs propriétés, de leur prix et de leur usage, et
(c) specialisation in the manufacture of products, including agreements necessary for achieving this, 1OJ No 13, 21.2.1962, p. 204/62. - where the products which are the subject of specialisation do not, in a substantial part of the common market, represent more than 15 % of the volume of business done in identical products or those considered by consumers to be similar by reason of their characteristics, price and use,