5 (1) La présente licence ne s’applique qu’au fromen
t (blé) et aux sous-produits du froment (blé) et à l’orge et aux sous-produits de l’orge qui sont déclarés en détail en vertu des paragraphes 32(1), (3) ou (5) de la Loi sur les douanes, ou entreposés dans un entrepôt de stockage en vertu du paragraphe 19(2) de cette loi, au plus tard à la date qui est indiquée dans un avis émis par le ministre des Affaires étrangères et à laquelle, de l’avis de celui-ci, la quantité bénéficiant du régime d’accès pour la période visée, déterminée conformément au paragraphe 6.2(1) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation po
ur tel pro ...[+++]duit, est atteinte.
5 (1) This Permit only applies to wheat and wheat products and barley and barley products that are accounted for under subsection 32(1), (3) or (5) of the Customs Act, or placed in a bonded warehouse under subsection 19(2) of that Act, on or before the day, set out in a notice to be issued by the Minister of Foreign Affairs, on which, in the opinion of that Minister, the import access quantity for the period concerned, determined in accordance with subsection 6.2(1) of the Export and Import Permits Act in respect of those goods, will have been filled.