Les États membres prescrivent que lorsqu'un opérateur (importateur, producteur, etc.) ou une personne qui, du fait de ses activités professionnelles, possède, a possédé ou a été en contact direct avec un lot de produits destinés à l'alimentation des animaux, dispose d'informations indiquant que le lot est impropre à toute utilisation dans l'alimentation animale du fait qu'il contient
une substance ou un produit indésirable énuméré à l'annexe I, n'est pas de ce fait conforme aux dispositions de l'article 3, paragraphe 1 et constitue, dès lors, un danger pour la santé animale ou humaine ou qu'il contient une substance ou un produit indésir
...[+++]able non énuméré à l'annexe I mais constituant un danger possible pour la santé animale ou humaine, cette personne ou cet opérateur doit en informer aussitôt les autorités officielles, même si la destruction du lot est envisagée.a given consignment of feed materials is unsuitable for any use in animal nutrition either because it is contaminated with an undesirable substance or product listed in Annex I and therefore does not comply with Article 3(1) and consequently constitutes a serious risk for animal or public health, or because it is contaminated with an undesirable substance or product not listed in Annex I but which potentially constitutes a serious risk for animal or public health,