(3) Sous réserve des articles 266 à 268, lorsque l’employeur produit, à bord d’un bâtiment, un produit contrôlé, autre qu’une émission fugitive, et que ce produit n’est pas dans un contenant, il divulgue les renseignements ci-après, soit sur une étiquette du lieu de travail qu’il appose sur le produit contrôlé, soit sur une affiche placée bien en vue dans le lieu de travail :
(3) Subject to sections 266 to 268, if an employer produces on a vessel a controlled product, other than a fugitive emission, and the controlled product is not in a container, the employer must disclose the following information on a work place label applied to the controlled product or on a sign posted in a conspicuous place in the work place: