61. Lorsque le produit alimentaire importé au Canada est marqué de l’un des noms de catégorie suivants : « catégorie de fantaisie », « catégorie de choix » ou « catégorie régulière », le produit doit satisfaire aux normes établies dans le présent règlement pour la catégorie en cause.
61. Where an imported food product is marked with the grade name “Fancy Grade”, “Choice Grade” or “Standard Grade”, the product shall comply with the grade standards prescribed by these Regulations for “Canada Fancy”, “Canada Choice” or “Canada Standard”, respectively.