La notion de «produits biocides» figurant à l’article 2, paragraphe 1, sous a), de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 1998, concernant la mise sur le marché des
produits biocides, doit être interprétée en ce sens qu’elle comprend les produits même n’agissant que de façon indirecte sur les organismes nuisibles cibles, dès lors qu’ils contiennent une ou plusieurs substances actives entraînant une action, chimique ou biologique, faisant partie intégrante d’une chaîne de causalité
...[+++]dont l’objectif est de produire un effet inhibiteur à l’égard desdits organismes.