(66) Les pays tiers reconnus aux fins de l'équivalence en vertu du règlement (CE) n°
834/2007 devraient continuer à être reconnus en tant que tels au titre du présent règlement durant une période limitée nécessaire pour assurer une transition harmonieuse vers le régime de la reconnaissance au titre d'un accord international, pour autant qu'ils continuent à garantir l'équivalence entre leurs
règles régissant la production biologique et le contrôle de cette production et celles en vigueur dans l'Union et qu'ils répondent à toutes les ex
...[+++]igences afférentes à la supervision de leur reconnaissance par la Commission.
(66) Third countries recognised for the purpose of equivalence under Regulation (EC) No 834/2007 should continue to be recognised as such under this Regulation, for a limited period of time necessary to ensure a smooth transition to the scheme of recognition through an international agreement, provided that they continue to ensure the equivalence of their organic production and control rules to the relevant Union rules in force and that they fulfil all requirements relating to the supervision of their recognition by the Commission.