2. La transmission de données confidentielles entre une autorité du SSE qui a effectué la collecte des données et un membre du SEBC peut avoir lieu à condition qu'elle soit nécessaire à l'efficacité du développement, de la production et de la diffusion de statistiques européennes ou pour améliorer la qualité de celles-ci, dans les domaines de compétence respectifs du SSE et du SEBC, et à condition que cette nécessité ait été justifiée.
2. Transmission of confidential data between an ESS authority that collected the data and an ESCB member may take place provided that this transmission is necessary for the efficient development, production and dissemination of European statistics or for increasing the quality of European statistics, within the respective spheres of competence of the ESS and the ESCB, and that this necessity has been justified.