Pour bénéficier d’une exemption du droit étendu, les producteurs de bicyclettes de l’Union doivent respecter les conditions prévues à l’article 13, paragraphe 2, du règlement de base, à savoir que les parties de bicyclettes en provenance de la RPC doivent représenter moins de 60 % de la valeur totale de l’assemblage ou que la valeur ajoutée à l’ensemble des parties incorporées doit être supérieure à 25 % du coût de fabrication.
In order to receive an exemption from the extended duty, bicycle producers in the Union have to respect the conditions of Article 13(2) of the basic Regulation, namely to respect a ratio of less than 60 % of Chinese bicycle parts in their operation or the addition of more than 25 % value to all parts brought into the operation.