Enfin, l'article 68, paragraphe 3, prévoit une sorte de procédure préjudicielle pouvant être engagée, non par des juridictions nationales, mais par le Conseil, la Commission ou un État membre sur une question d'interprétation du Titre IV ou d'actes pris par les institutions sur la base de celui-ci.
Lastly, Art. 68(3) provides for a species of preliminary ruling procedure to be brought, not by national courts, but by the Council, the Commission or a Member State on a question of interpretation of Title IV or acts of the institutions based thereon.