1. Si, dans les cas envisagés à l'article 228 A, une action de la Communauté est jugée nécessaire, le Conseil, conformément à la procédure prévue à l'article 228 A, peut prendre, à l'égard des pays tiers concernés, les mesures urgentes nécessaires en ce qui concerne les mouvements de capitaux et les paiements.
1. If, in the cases envisaged in Article 228a, action by the Community is deemed necessary, the Council may, in accordance with the procedure provided for in Article 228a, take the necessary urgent measures on the movement of capital and on payments as regards the third countries concerned.