2. Les syndics de la procédure principale et des procédures secondaires produisent dans les autres procédures les créances déjà produites dans la procédure pour laquelle ils ont été désignés, dans la mesure où cette production est utile aux créanciers de la procédure pour laquelle ils ont été désignés et sous réserve du droit de ceux-ci de s'y opposer ou de retirer leur production, lorsque la loi applicable le prévoit.
2. The liquidators in the main and any secondary proceedings shall lodge in other proceedings claims which have already been lodged in the proceedings for which they were appointed, provided that the interests of creditors in the latter proceedings are served thereby, subject to the right of creditors to oppose that or to withdraw the lodgement of their claims where the law applicable so provides.