3. Dans les cas des procédures restreintes ou négociées, les critères peuvent être fondés sur la nécessité objective, pour l'entité adjudicatrice, de réduire le nombre des candidats à un niveau justifié par la nécessité d'équilibre entre les caractéristiques spécifiques de la procédure de passation de marchés et les moyens que requiert son accomplissement.
3. In restricted or negotiated procedures, the criteria may be based on the objective need of the contracting entity to reduce the number of candidates to a level which is justified by the need to balance the particular characteristics of the procurement procedure with the resources required to conduct it.