R. considérant que l'article 333, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne permet aux États membres qui participent à une coopération renforcée d'adopter une décision prévoyant que le Conseil statuera en vertu de la procédure législative ordinaire, plutôt que selon la procédure législative spéciale prévue à l'article 113 dudit traité dans le cadre de laquelle le Parlement ne joue qu'un rôle consultatif;
R. whereas Article 333(2) TFEU allows those Member States participating in enhanced cooperation to adopt a decision stipulating that the Council will act under the ordinary legislative procedure, rather than the special legislative procedure provided for in Article 113 TFEU, under which Parliament is merely consulted,