(15 quater) La base juridique du présent règlement, à savoir l'article 109 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ne prévoit que la consultation du Parlement européen, et non la procédure législative ordinaire, comme c'est le cas dans d'autres domaines de l'intégration des marchés et de la réglementation économique, depuis l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne.
(15c) The legal basis for this Regulation, Article 109 TFEU, provides only for consultation of the European Parliament, not for the ordinary legislative procedure in line with other areas of market integration and economic regulation further to the entry into force of the Lisbon Treaty.