L'expression «justice fondamentale» dans le cadre de l'article 7, ne se limite pas aux règles procédurales mais comprend également des principes substantiels: cela signifie qu'une atteinte à la sécurité psychologique, pour résister à un examen fondé sur la Charte, doit être «fondamentalement juste» non seulement sur le plan procédural mais également quant aux buts visés en conformité avec les préceptes fondamentaux de notre système judiciaire.
The expression “fundamental justice” in the context of section 7 is not limited to rules of procedure, but includes substantial principles. This means that to withstand charter scrutiny, any psychological security violation must be fundamentally warranted not only procedurally but also in relation to the objective, in accordance with the basic tenets of our legal system.