considérant que les disposi
tions concernant la procédure d'adjudication peuvent, dans la plus large mesure, être alignées sur celles arrêtées par les règlements (CEE) nº 394/70 (6) et (CEE) nº 100/72 (7), respectivement pour la détermination par
cette procédure des restitutions à l'exportation et des primes de dénaturation, tout en tenant compte du fait que l'objet de l'adjudication est, selon le cas, le prix de vente du sucre à payer par l'adjudicataire, le montant de la prime de dénaturation ou le montant de la restitution à l'expor
...[+++]tation;