2. Lorsqu'elle estime que ce n'est ni sciemment ni intentionnellement que les conditions n'ont pas été remplies ou que ce fait découle de l'action d'une autre autorité dans l'exercice de ses fonctions, une autorité communautaire peut poursuivre la procédure de confirmation et débloquer le chargement, après que les mesures correctives nécessaires ont été prises pour faire en sorte que les conditions soient remplies.
2. If a Community authority finds that the failure to fulfil the conditions is not made knowingly or intentionally or is the result of an action by another authority in the exercise of its proper duties, it may proceed with the confirmation and release the shipment, after the necessary remedial measures have been taken to ensure that the conditions are met.