3. Lorsqu’en vertu de sa législation, un État membre ne procède pas encore à l’extradition ou à la remise de ses propres ressortissants, il prend les mesures nécessaires en vue d’établir sa compétence à l’égard des infractions visées aux articles 2, 3, 4 et 5 et d’en poursuivre l’auteur, le cas échéant, lorsqu’elles sont commises par l’un de ses ressortissants en dehors de son territoire.
3. A Member State which, under its law, does not as yet extradite or surrender its own nationals shall take the necessary measures to establish its jurisdiction over and to prosecute, where appropriate, the offences referred to in Articles 2, 3, 4 and 5, when committed by one of its nationals outside its territory.