1. Les États membres adoptent des règles budgétaires chiffrées, qui
inscrivent dans le processus budgétaire national l'objectif budgétaire à moyen terme au sens de l'article 2 bis du règlement (CE) nº 1466/97; ces règles comprennent également la définition des circonstances exceptionnelles et récessions économiques graves qui peuvent amener à s'écarter temporairement de l'objectif budgétaire à moyen terme ou de la trajectoire d'ajustement qui doit conduire à la réalisation de cet objectif, pour autant que cet écart ne mette pas en danger la viabilité budgétaire à moyen terme, conformément aux dispositions des articles 5 et 6 du règlemen
...[+++]t (CE) n° 1466/97 .
1. Member States shall have in place numerical fiscal rules that implement in the national budgetary processes their medium-term budgetary objective as defined in Article 2a of Regulation (EC) No 1466/97. Those rules shall also include the definition of exceptional circumstances and severe economic downturns which may lead to temporary deviation from the medium-term budgetary objective or the adjustment path towards it, provided that such deviation does not endanger fiscal sustainability in the medium term, as set out in Articles 5 and 6 of Regulation (EC) No 1466/97.