1. La Commission et les États membres s'informent mutuellement des mesures prises en vertu du présent règlement et se communiquent toute autre information utile dont ils disposent en rapport avec le présent règlement, concernant notamment les problèmes de violation du présent règlement, les problèmes rencontrés dans sa mise en œuvre et les jugements rendus par les juridictions nationales.
1. The Commission and the Member States shall inform each other of the measures taken under this Regulation and share any other relevant information at their disposal in connection with this Regulation, in particular information in respect of violation and enforcement problems and judgments handed down by national courts.