a) le prix de vente, d’une part, auquel des marchandises similaires sont vendues, au cours de la période visée à l’alinéa 15d), par l’exportateur à des importateurs se trouvant dans des pays étrangers et, d’autre part, qui, de l’avis du président, traduit la valeur marchande de ces marchandises au moment de leur vente à l’importateur se trouvant au Ca
nada, ce prix étant rectifié, selon les modalités et dans les circonstances prévues par règlement, dans le but de traduire, en ce qui a trait à la comparaison entre le prix des marchandises vendues à l’import
...[+++]ateur se trouvant au Canada et le prix des marchandises similaires vendues par l’exportateur à des importateurs se trouvant dans ces pays étrangers, les différences existant notamment en matière de conditions de vente et de taxation;