Les entreprises sucrières qui n’ont pas conclu, avant les ensemencements, de contr
ats de livraison au prix minimal de la better
ave sous quota pour une quantité de betteraves correspondant au sucre pour lequel elles disposent d’un quota, affecté, le cas échéant, d’un coefficient d
e retrait préventif fixé conformément à l’article 19, paragraphe 2, premier alinéa, sont tenues de payer, pour toutes les betteraves qu’elles transforment en sucre, au moins le
...[+++] prix minimal de la betterave sous quota.