2. Un navire doit être considéré comme ayant fait l'objet d'une pratique préjudiciable en matière de prix lorsque le prix à l'exportation du navire vendu est inférieur au prix comparable, pratiqué au cours d'une opération commerciale normale, pour un navire similaire vendu à un acheteur du pays exportateur.
2. A vessel is to be considered as being injuriously priced if the export price of the vessel sold is less than a comparable price for a like vessel, in the ordinary course of trade, when sold to a buyer of the exporting country.